Copie intégrale de l’acte notarié du mariage de Jean-Joseph Néron
(Michel Lavoie, 26 août 1760)
Pardevant Le Notaire royal immatriculé en La prevoste De Quebecq residant en La Seigneurie de Beaupre paroisse Du Château Richer Soussigne et Les temoins Cy après Nommés fut present Le Sr Noël bouchard habitan DeLamare a letruite paroisse De La bée St paul et marie Catherine tremble Son Epouse Icy passant pour et au Nom de Marie Elisabeth Bouchard Sa fille mineure De dix Sept ans a ce presente et acceptante et de Son Consentement dune part et Le Sr Jean Néron fils Mineur De Michel Néron Capne De Navire et Dame fauquet Deffunte Jeaux De La Ville de Bordx (Bordeaux) En Son assiste et en Son nom assiste du Sr Jean rieutord Chirurgien pour le present a la Bée St paulStipulant pour Ledit michel neron a Ce present et acceptant Dautre part Lesquelles parties de l’agrement et Conseil De Leurs parens et amy pour Ce assemblé Depart et dautre Scavoir De la part de la ditte marie Elisabeth Bouchard de Son dit pere et de Sr Joseph Lombret et pierre perron Ses oncles et du Sieur Jean rieutord Chirurgien Demeurant en La bée St paul et de la part du Sr Jean Neron et de Sr Louis Navarre Maitre menuisier residant en la ditte Bée St paul Ont reconnû et Confesse avoir fait entre eux Leurs dits parens et amis les lois et Conventions de mariage quy Suivent Sçavoir Le dit Sr Jean neron Et la ditte marie Elisabeth Bouchard Se sont promis et promettent Se prendre L’un et Lautre pas nom et Lois De mariage pour Legitime epoux et épouse et faire Celebrer et Solemniser Le dit mariage en face de notre Mere La Ste Eglise Catholique apostolique et romaine Le plutot que faire Se pourra et qu’avisé et Delibéré Sera entre eux Leurs dits parents et amis pour Etre comme Seront Les dits futurs Epoux Du Jour De Leur mariage en Communauté en tous biens Meubles Conquets Immeubles Suivant La Coutume de paris Sous laquelle ditte Coutume Leur Ditte future Communauté Sera Régie Reglé et gouverné nobostant quyls Eussent Des biens Institués ou d’autres Coutumes Et Usage a Ce Contraire aux quelles Ils ont Expressement renoncé et renoncent par les presente Se prendront les dits futurs Epoux avec tous les Droits et biens à eux appartenant Echu et a échoir Soit par Succession Donnation Légitime ou autrement tant en meubles qu’immeubles Sans etre tenu Lun & L’autre D’aucune Dette hipoteque faite et Crée avant Ledit mariage et Sy aucune Se trouvent elles Seront payées et acquittées par et Sur les Biens De celuy quy les aura faite et Crée ou de celuy De quy elle precederont en faveur du quel futur Mariage Le dit futur epoux a doué et doue La Ditte future Epouse de douaire Coutumier ou de La Somme de mil Livres De douaire prefix une fois paye et Sans retour au Choix et option De La ditte future Epouse Sitot que douaire aura Lieu Sans etre tenu de faire Demande En Justice a L’effet de quoy Les Biens dudit futur Epoux Y Sont De Ce Jour Ôbligé affecté et hypoteque tant en meubles qu’immeubles le preciput Sera Egal et receproque De La Somme Troys Cents Livres Suivant La prise L’inventaire hors parts et Sans cru ou la ditte Somme en denier Comptant et a prendre par le Survivant avec Les habits Linges et hardes a Son Usage et un Lit garni tel quils Se trouvent alors et advenant Dissolution De La future Communauté Serait permis aladitte future Epouse tant pour elle que pour Les Enfants de renoncer a Icelle Ce faisant de reprendre franchement et quittement tout ce Quelle Justifiera y avoir apporté et tout Jusqualors lui sera advenu et échû Soit par Succession donnation Legs ou autrement tant en meubles quimmeubles avec Son douaire et preciput Linges hardes & Lit garny tel que dessus Sans être tenû d’aucune Dette hipoteque faite pendant Le ditte Communauté Encore quelle y eut parlé Sy fut ôbligé ou y eut Ete Condamnée Laquelle en ce Cas elle auroit Ses reprises Sur les Biens dudit futur Epoux quy y Sont de ce Jour obligé affecté hipoteque tant En meubles qu’immeubles en faveur duquelfuture Mariage et pour La Bonne amitié que les futurs Epoux ont L’un pour Lautre et pour Sen donner De marques authentiques De L’agrement et consentement De Leurs parents Et amis Se Sont fait et Se font L’un et L’autre Donnation Mutuel Egal et reciproque de Tout et Chaqu’un Les Biens tant meubles Quimmeubles et memes de propre qui se trouveront appartenir aux dits futurs époux Ce acceptant Les dits futurs Epoux de tous et Chaqu’un Les dits Biens pour par le Survivant En jouir Ses hoirs et ayant Causes a L’avenir en Jouir en toute propriété ce don ainsy fait pourvu toute fois quil ay eu aucun enfants né ou a Naitre dudit futur mariage Lequel en ce Cas Le dit don Sera de nul Valeur comme non fait Et advenu et pour faire insinuer ces presentes au greffe de La prevote de quebecq ou par loi ou besoin Sera dans les quatre mois De L’ordonnance Les dittes parties ont faite et Constituer pour Leurs procureurs général et spécial Les porteurs Des presentes a quy ils ont donne & donnent tout pouvoir de ce faire et d’en requerir a été Car ainsy e ete Convenu et accepté de promettant & obligeant & renoncant & fait et passé a La Baye St paul Le Vingt Six daoust Mil Sept Cent Soixante avant la Celebration du dit mariage en presence des dits Sieurs Joseph Lombret Jean rieutard et Louis Navarre et pierre perron quy ont Signe avec Nous Dit notaire Les dits futurs Epoux et autres Surnommés ayant declaré ne Le Savoir De ce enquis Lecture faite Suivant L’ordonnance ainsy Signé a La minute Des presentes Jean rieutard Joseph Lombret pierre perron Louis navarre et Du not. Soussigne michel Lavoie